177.68. Le montant à considérer pendant la première période de référence pour la valeur des biens d’un adulte visé à l’article 177.65 est établi en tenant compte de sa situation le dernier jour du mois précédent sa demande.
Dans le cas d’un adulte admis pour la première fois au programme entre le 1er janvier et le 30 juin d’une année, ce montant est établi de la même façon pour la période de référence suivante.
1140-2022D. 1140-2022, a. 451.